281.31OformLegislation The Federal Courts1 janv. 1997Source originale
Une indication sommaire des émoluments et frais devra être faite:
dans le registre des poursuites (voir, plus haut, art. 10);
dans le registre des séries (voir, plus haut, art. 11).
Les frais et émoluments indiqués aux ch. 2 et 3 de l’art. 16 seront toujours déduits du produit de la vente; ceux du ch. 2 le seront immédiatement après la vente (dans le procès-verbal de vente), ceux du ch. 3 lors de la répartition (dans l’état de collocation).
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