281.32OAOFLegislation The Federal Courts1 janv. 1912Source originale
Si le failli est décédé ou s’il est en fuite, les personnes adultes de son ménage sont tenues de faire en son lieu et place les déclarations prévues à l’article 29, 3eet 4ealinéas. Ces déclarations sont faites, en cas de faillite d’une société en nom collectif ou en commandite, par chacun des associés indéfiniment responsables présents et qui étaient autorisés à administrer la société; s’il s’agit d’une société par actions ou d’une société coopérative, elles sont faites par les organes de ces sociétés.
Si ces déclarations n’ont pu être obtenues, l’inventaire en indiquera les raisons.
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