281.32OAOFLegislation The Federal Courts1 janv. 1912Source originale
L’office des faillites dressera un procès-verbal détaillé de chaque assemblée des créanciers. Ce procès-verbal mentionnera les noms de tous les créanciers présents et de leurs représentants; cette indication pourra être inscrite sur une liste spéciale, préparée par l’office, de tous les créanciers connus et signée par le préposé et les membres du bureau. Le procès-verbal indiquera en outre si l’assemblée était valablement constituée (art. 236 et 254 LP).
Le rapport de l’office prévu aux articles 237, 1eralinéa et 253, 1eralinéa LP peut être présenté soit par écrit, soit oralement. Dans le premier cas il sera contresigné et annexé aux actes de la faillite avec mention au procès-verbal; s’il a été présenté oralement, le procès-verbal en reproduira les points essentiels.
Le procès-verbal contiendra de plus toutes les propositions faites et toutes les décisions prises, mais sans reproduire la discussion à laquelle elles ont donné lieu; il doit être signé par le préposé et les membres du bureau.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2884). ↩
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