281.32OAOFLegislation The Federal Courts1 janv. 1912Source originale
Si l’administration estime la revendication fondée, elle n’en donne pas avis au tiers revendiquant et ne lui restitue pas le bien avant de s’être assurée:
que la seconde assemblée des créanciers n’a pas pris de décision contraire, et
que des créanciers n’ont pas demandé individuellement cession des droits de la masse sur le bien litigieux selon l’art. 260 LP.
Les frais de garde du bien sont à la charge de la masse; après cession des droits selon l’art. 260 LP, ils sont à la charge du créancier cessionnaire. L’administration de la faillite peut fixer à ce créancier, sous menace de restitution immédiate du bien au tiers revendiquant, un délai pour fournir un engagement inconditionnel ainsi qu’une garantie pour les frais de garde après cession.
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