281.32OAOFLegislation The Federal Courts1 janv. 1912Source originale
Pendant le délai d’opposition, l’administration de la faillite n’a le droit de modifier les décisions prises dans l’état de collocation qu’aussi longtemps qu’une action n’a pas été intentée à la masse ou à un autre créancier.1
Ces modifications devront faire l’objet de nouvelles publications (art. 67, 3eal.).
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2884). ↩
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