281.32OAOFLegislation The Federal Courts1 janv. 1912Source originale
L’administration de la faillite doit, avant de procéder à une répartition provisoire (art. 237, 3eal., ch. 5, et 266 LP), dresser un tableau de distribution provisoire qui reste déposé à l’office pendant dix jours. Communication de ce dépôt est faite aux créanciers (art. 263 LP).
L’administration de la faillite ne procède pas à la distribution des dividendes afférents aux créances litigieuses ou aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain (art. 264, 3eal. LP); il en sera de même pour les créances résultant de garanties à fournir par le failli et pour les productions tardives, mais effectuées avant que la répartition provisoire ait eu lieu (art. 251, 3eal. LP).
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