281.41OPCLegislation The Federal Courts1 avr. 1923Source originale
Si l’un des membres de la communauté s’oppose à la dissolution, l’office demandera aux créanciers s’ils veulent faire valoir à leurs risques et périls, conformément à l’art. 131, al. 2 LP, le droit du débiteur à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun. Si aucun des créanciers ne fait usage de cette faculté dans le délai fixé, la part de communauté sera vendue aux enchères.
La cession du droit de requérir la liquidation est exclue s’agissant de parts à des successions non partagées auxquelles le débiteur participe incontestablement, mais que les cohéritiers refusent de partager. L’art. 131, al. 2, troisième phrase, LP est applicable par analogie aux créanciers qui ont fait l’avance des frais de la procédure nécessaire à l’obtention du partage de la succession.1
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2897). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.