281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
Dès la date de la réquisition de vente l’office pourvoit à la gérance et à la culture de l’immeuble de la manière prévue, en matière de poursuite par voie de saisie, dès la date de la saisie (art. 155, al. 1, et 102, al. 3, LP, art. 16 et s. et 23c ci-dessus), à moins que le créancier poursuivant ne déclare expressément y renoncer.1
Si l’immeuble appartient à un tiers, l’office ne peut en assumer la gérance qu’après que l’opposition faite par le tiers a été écartée.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1eravril 1976 (RO 1976 164). ↩
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