281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
Si l’immeuble est grevé de servitudes, de charges foncières ou de droits personnels annotés au registre foncier conformément à l’art. 959 CC1(droits de préemption, d’emption et de réméré, baux à loyer ou à ferme, etc.), l’office, en communiquant l’état des charges aux créanciers gagistes, les informe que ceux dont les droits de gage sont de rang antérieur auxdites charges peuvent, par demande écrite adressée à l’office dans les dix jours, exiger la double mise à prix de l’immeuble conformément à l’art. 142 LP, pourvu que le rang privilégié du droit de gage résulte de l’état des charges et n’ait pas été contesté avec succès.2
En cas de réalisation d’une part de copropriété, l’art. 142 LP est applicable en ce qui concerne les droits mentionnés à l’al. 1 qui grèvent soit la part, soit l’immeuble entier.3