281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
Est considéré comme «poursuivant» au sens de l’art. 142a en relation avec l’art. 126 LP, le créancier à la requête duquel la vente a été ordonnée et, s’il y en a plusieurs, celui dont le droit de gage est de rang antérieur aux autres.1
Si le droit de gage du créancier à la requête duquel la vente a été ordonnée est du même rang que ceux d’autres créanciers, ces derniers sont considérés également comme poursuivants, alors même qu’ils n’ont pas requis la vente.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900). ↩
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