281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
Le produit des accessoires constitués en gage en faveur de certains seulement des créanciers gagistes sera réparti exclusivement entre ces créanciers, conformément à leur rang; toutefois on devra d’abord chercher à désintéresser chacun de ces créanciers au moyen du produit de la vente de l’immeuble et ce n’est que dans la mesure où ce produit est insuffisant qu’on aura recours à celui des accessoires. S’il reste un excédent et qu’il n’existe d’ailleurs pas de saisie, il sera remis au propriétaire de l’objet du gage.
Si les accessoires n’ont pas été vendus séparément (art. 27 ci-dessus), la répartition du prix de vente global entre immeuble et accessoires se fera suivant la proportion existant entre la valeur respective de ces deux catégories de biens d’après l’estimation définitive.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.