281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
Si une charge de rang postérieur aux droits de gage doit être radiée vu le résultat de la double mise à prix de l’immeuble (art. 56 ci-dessus) et si, après paiement des créanciers gagistes de rang antérieur, il demeure un excédent à employer conformément à l’art. 812, al. 3, CC1, l’office invitera l’ayant droit à lui faire savoir dans les dix jours quelle valeur il attribue à la charge radiée. Si l’ayant droit ne répond pas à cette invitation, il sera censé renoncer à toute prétention.
La charge sera inscrite au tableau de distribution pour la valeur indiquée. Les dispositions des articles 147 et 148 LP sont applicables à la contestation de cette créance.