281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
Les droits d’administration du débiteur sur l’immeuble comme tel et, en cas de propriété par étages, les droits d’administration du débiteur sur les parties de l’immeuble lui appartenant passent à l’office.
Les art. 16 à 22 de la présente ordonnance sont applicables par analogie.
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