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Commentaires: Art. 325ter | Omnilex
Law
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Art. 325ter
Art. 325bis
Art. 325quater
Art. 325ter
311.0
CP
Federal Act
1 janv. 1942
Source originale
Estpunid’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
donne de fausses indications dans les rapports visés aux art. 964
a
, 964
b
et 964
l
CO
1
ou omet d’établir ces rapports;
contrevient à l’obligation de conservation et de documentation des rapports visée aux art. 964
c
et 964
l
CO.
Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.
Footnotes
RS
220
↩
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