Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement:
RS 220 ↩
5 commentaries
Der Schutz nach Art. 325bis greift bereits, wenn der Mieter seine Ansprüche oder die Absicht, seine Rechte gerichtlich oder durch Schlichtung zu wahren, ausdrücklich oder stillschweigend geltend macht; auch eine sinngemässe oder stillschweigende Geltendmachung genügt.
“Pour que l'infraction soit consommée, il suffit que le congé soit donné et que l'on soit en mesure d'en établir la raison. La doctrine diverge sur le point de savoir qui du locataire ou de l'autorité de poursuite pénale doit démontrer le lien de causalité entre l'exercice des droits et la résiliation du contrat (pour un avis en faveur du locataire, cf. D. LACHAT op. cit., p. 1082 ; pour un avis en faveur de l'autorité chargée de la poursuite pénale, cf. L. F. MUSKENS, Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., Bâle 2019, n. 27 ad art. 325bis CP). Un haut degré de vraisemblance suffit en tout état, la preuve absolue du rapport de causalité entre la prétention du locataire et la résiliation étant souvent éminemment difficile à apporter. Toutes les prétentions du locataire découlant du contrat de bail sont prises en compte, notamment la consignation du loyer. Peu importe toutefois que la prétention du locataire soit légitime ou non. Il suffit que celui-ci ait cru, de bonne foi, à l'existence de ses droits (DUPUIS ET AL., op. cit., nn. 10-13, ad art. 325bis CP et les réf. citées ; J. DÉLÈZE, op. cit., n. 13 et 15 ad 325bis CP). Ces considérations sont identiques à celles qui prévalent, sur le plan civil, s'agissant de l'art. 271a al. 1 CO (cf. D. LACHAT op. cit., p. 969-970). 2.3. En l'espèce, rien au dossier ne permet en l'état d'affirmer, même sous l'angle de la vraisemblance, que la troisième résiliation notifiée aux recourantes constituerait un acte de représailles. Bien que la chronologie des événements présentée par les recourantes puisse, à première vue, suggérer un lien avec leurs diverses actions, elle ne suffit en réalité pas à rendre vraisemblable que la résiliation aurait spécifiquement été motivée par l'exercice légitime de leurs droits. À l'appui de leur plainte, les recourantes ont en effet expliqué que le second congé leur était parvenu "de manière inattendue", respectivement que le troisième leur semblait "superflu" et "abusif". Elles n'ont pas indiqué les raisons invoquées par la bailleresse à leur appui, ni mentionné les autres points litigieux opposant les parties à cette époque, laissant par là croire que ces congés étaient dénués de toute justification, et qu'ils apparaissaient comme la conséquence directe et exclusive de leurs prétentions.”
“La norme protège la possibilité pour le locataire d'une habitation ou d'un local commercial d'exercer, librement et sans crainte, tous les droits que lui confère la loi en matière de droit du bail (ATF 141 IV 1 consid. 3.4.1 ; J. DÉLÈZE, Commentaire romand, Code pénal II, 1ère éd., Bâle 2017, n. 1 ad 325bis CP). Elle constitue, sur le plan pénal, le parallèle de l'art. 271a al. 1 let. a CO, dont elle poursuit le même but (cf. D. LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 968). Pour que l'infraction soit consommée, il suffit que le congé soit donné et que l'on soit en mesure d'en établir la raison. La doctrine diverge sur le point de savoir qui du locataire ou de l'autorité de poursuite pénale doit démontrer le lien de causalité entre l'exercice des droits et la résiliation du contrat (pour un avis en faveur du locataire, cf. D. LACHAT op. cit., p. 1082 ; pour un avis en faveur de l'autorité chargée de la poursuite pénale, cf. L. F. MUSKENS, Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., Bâle 2019, n. 27 ad art. 325bis CP). Un haut degré de vraisemblance suffit en tout état, la preuve absolue du rapport de causalité entre la prétention du locataire et la résiliation étant souvent éminemment difficile à apporter. Toutes les prétentions du locataire découlant du contrat de bail sont prises en compte, notamment la consignation du loyer. Peu importe toutefois que la prétention du locataire soit légitime ou non. Il suffit que celui-ci ait cru, de bonne foi, à l'existence de ses droits (DUPUIS ET AL., op. cit., nn. 10-13, ad art. 325bis CP et les réf. citées ; J. DÉLÈZE, op. cit., n. 13 et 15 ad 325bis CP). Ces considérations sont identiques à celles qui prévalent, sur le plan civil, s'agissant de l'art. 271a al. 1 CO (cf. D. LACHAT op. cit., p. 969-970). 2.3. En l'espèce, rien au dossier ne permet en l'état d'affirmer, même sous l'angle de la vraisemblance, que la troisième résiliation notifiée aux recourantes constituerait un acte de représailles. Bien que la chronologie des événements présentée par les recourantes puisse, à première vue, suggérer un lien avec leurs diverses actions, elle ne suffit en réalité pas à rendre vraisemblable que la résiliation aurait spécifiquement été motivée par l'exercice légitime de leurs droits.”
Für das Tatbestandsmerkmal des Kausalzusammenhangs zwischen der Geltendmachung von Rechten durch den Mieter und der erfolgten Kündigung genügt in der Praxis ein hoher Grad an Wahrscheinlichkeit bzw. Voraussehbarkeit (vraisemblance); der volle Beweis des Kausalzusammenhangs ist nicht erforderlich.
“Pour que l'infraction soit consommée, il suffit que le congé soit donné et que l'on soit en mesure d'en établir la raison. La doctrine diverge sur le point de savoir qui du locataire ou de l'autorité de poursuite pénale doit démontrer le lien de causalité entre l'exercice des droits et la résiliation du contrat (pour un avis en faveur du locataire, cf. D. LACHAT op. cit., p. 1082 ; pour un avis en faveur de l'autorité chargée de la poursuite pénale, cf. L. F. MUSKENS, Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., Bâle 2019, n. 27 ad art. 325bis CP). Un haut degré de vraisemblance suffit en tout état, la preuve absolue du rapport de causalité entre la prétention du locataire et la résiliation étant souvent éminemment difficile à apporter. Toutes les prétentions du locataire découlant du contrat de bail sont prises en compte, notamment la consignation du loyer. Peu importe toutefois que la prétention du locataire soit légitime ou non. Il suffit que celui-ci ait cru, de bonne foi, à l'existence de ses droits (DUPUIS ET AL., op. cit., nn. 10-13, ad art. 325bis CP et les réf. citées ; J. DÉLÈZE, op. cit., n. 13 et 15 ad 325bis CP). Ces considérations sont identiques à celles qui prévalent, sur le plan civil, s'agissant de l'art. 271a al. 1 CO (cf. D. LACHAT op. cit., p. 969-970). 2.3. En l'espèce, rien au dossier ne permet en l'état d'affirmer, même sous l'angle de la vraisemblance, que la troisième résiliation notifiée aux recourantes constituerait un acte de représailles. Bien que la chronologie des événements présentée par les recourantes puisse, à première vue, suggérer un lien avec leurs diverses actions, elle ne suffit en réalité pas à rendre vraisemblable que la résiliation aurait spécifiquement été motivée par l'exercice légitime de leurs droits. À l'appui de leur plainte, les recourantes ont en effet expliqué que le second congé leur était parvenu "de manière inattendue", respectivement que le troisième leur semblait "superflu" et "abusif". Elles n'ont pas indiqué les raisons invoquées par la bailleresse à leur appui, ni mentionné les autres points litigieux opposant les parties à cette époque, laissant par là croire que ces congés étaient dénués de toute justification, et qu'ils apparaissaient comme la conséquence directe et exclusive de leurs prétentions.”
“La norme protège la possibilité pour le locataire d'une habitation ou d'un local commercial d'exercer, librement et sans crainte, tous les droits que lui confère la loi en matière de droit du bail (ATF 141 IV 1 consid. 3.4.1 ; J. DÉLÈZE, Commentaire romand, Code pénal II, 1ère éd., Bâle 2017, n. 1 ad 325bis CP). Elle constitue, sur le plan pénal, le parallèle de l'art. 271a al. 1 let. a CO, dont elle poursuit le même but (cf. D. LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 968). Pour que l'infraction soit consommée, il suffit que le congé soit donné et que l'on soit en mesure d'en établir la raison. La doctrine diverge sur le point de savoir qui du locataire ou de l'autorité de poursuite pénale doit démontrer le lien de causalité entre l'exercice des droits et la résiliation du contrat (pour un avis en faveur du locataire, cf. D. LACHAT op. cit., p. 1082 ; pour un avis en faveur de l'autorité chargée de la poursuite pénale, cf. L. F. MUSKENS, Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., Bâle 2019, n. 27 ad art. 325bis CP). Un haut degré de vraisemblance suffit en tout état, la preuve absolue du rapport de causalité entre la prétention du locataire et la résiliation étant souvent éminemment difficile à apporter. Toutes les prétentions du locataire découlant du contrat de bail sont prises en compte, notamment la consignation du loyer. Peu importe toutefois que la prétention du locataire soit légitime ou non. Il suffit que celui-ci ait cru, de bonne foi, à l'existence de ses droits (DUPUIS ET AL., op. cit., nn. 10-13, ad art. 325bis CP et les réf. citées ; J. DÉLÈZE, op. cit., n. 13 et 15 ad 325bis CP). Ces considérations sont identiques à celles qui prévalent, sur le plan civil, s'agissant de l'art. 271a al. 1 CO (cf. D. LACHAT op. cit., p. 969-970). 2.3. En l'espèce, rien au dossier ne permet en l'état d'affirmer, même sous l'angle de la vraisemblance, que la troisième résiliation notifiée aux recourantes constituerait un acte de représailles. Bien que la chronologie des événements présentée par les recourantes puisse, à première vue, suggérer un lien avec leurs diverses actions, elle ne suffit en réalité pas à rendre vraisemblable que la résiliation aurait spécifiquement été motivée par l'exercice légitime de leurs droits.”
Die gute Glaubensüberzeugung bzw. Überzeugung des Mieters über die Verfolgung seiner Rechte ist für die Würdigung der Kausalität relevant.
“Pour que l'infraction soit consommée, il suffit que le congé soit donné et que l'on soit en mesure d'en établir la raison. La doctrine diverge sur le point de savoir qui du locataire ou de l'autorité de poursuite pénale doit démontrer le lien de causalité entre l'exercice des droits et la résiliation du contrat (pour un avis en faveur du locataire, cf. D. LACHAT op. cit., p. 1082 ; pour un avis en faveur de l'autorité chargée de la poursuite pénale, cf. L. F. MUSKENS, Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., Bâle 2019, n. 27 ad art. 325bis CP). Un haut degré de vraisemblance suffit en tout état, la preuve absolue du rapport de causalité entre la prétention du locataire et la résiliation étant souvent éminemment difficile à apporter. Toutes les prétentions du locataire découlant du contrat de bail sont prises en compte, notamment la consignation du loyer. Peu importe toutefois que la prétention du locataire soit légitime ou non. Il suffit que celui-ci ait cru, de bonne foi, à l'existence de ses droits (DUPUIS ET AL., op. cit., nn. 10-13, ad art. 325bis CP et les réf. citées ; J. DÉLÈZE, op. cit., n. 13 et 15 ad 325bis CP). Ces considérations sont identiques à celles qui prévalent, sur le plan civil, s'agissant de l'art. 271a al. 1 CO (cf. D. LACHAT op. cit., p. 969-970). 2.3. En l'espèce, rien au dossier ne permet en l'état d'affirmer, même sous l'angle de la vraisemblance, que la troisième résiliation notifiée aux recourantes constituerait un acte de représailles. Bien que la chronologie des événements présentée par les recourantes puisse, à première vue, suggérer un lien avec leurs diverses actions, elle ne suffit en réalité pas à rendre vraisemblable que la résiliation aurait spécifiquement été motivée par l'exercice légitime de leurs droits. À l'appui de leur plainte, les recourantes ont en effet expliqué que le second congé leur était parvenu "de manière inattendue", respectivement que le troisième leur semblait "superflu" et "abusif". Elles n'ont pas indiqué les raisons invoquées par la bailleresse à leur appui, ni mentionné les autres points litigieux opposant les parties à cette époque, laissant par là croire que ces congés étaient dénués de toute justification, et qu'ils apparaissaient comme la conséquence directe et exclusive de leurs prétentions.”
Bei Kündigung als Repressalie oder Vergeltung gegenüber der Wahrnehmung mietvertraglicher Rechte reicht ebenfalls ein hoher Grad an Wahrscheinlichkeit, um die kausale Verbindung zur Rechtsausübung des Mieters festzustellen.
“Pour que l'infraction soit consommée, il suffit que le congé soit donné et que l'on soit en mesure d'en établir la raison. La doctrine diverge sur le point de savoir qui du locataire ou de l'autorité de poursuite pénale doit démontrer le lien de causalité entre l'exercice des droits et la résiliation du contrat (pour un avis en faveur du locataire, cf. D. LACHAT op. cit., p. 1082 ; pour un avis en faveur de l'autorité chargée de la poursuite pénale, cf. L. F. MUSKENS, Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., Bâle 2019, n. 27 ad art. 325bis CP). Un haut degré de vraisemblance suffit en tout état, la preuve absolue du rapport de causalité entre la prétention du locataire et la résiliation étant souvent éminemment difficile à apporter. Toutes les prétentions du locataire découlant du contrat de bail sont prises en compte, notamment la consignation du loyer. Peu importe toutefois que la prétention du locataire soit légitime ou non. Il suffit que celui-ci ait cru, de bonne foi, à l'existence de ses droits (DUPUIS ET AL., op. cit., nn. 10-13, ad art. 325bis CP et les réf. citées ; J. DÉLÈZE, op. cit., n. 13 et 15 ad 325bis CP). Ces considérations sont identiques à celles qui prévalent, sur le plan civil, s'agissant de l'art. 271a al. 1 CO (cf. D. LACHAT op. cit., p. 969-970). 2.3. En l'espèce, rien au dossier ne permet en l'état d'affirmer, même sous l'angle de la vraisemblance, que la troisième résiliation notifiée aux recourantes constituerait un acte de représailles. Bien que la chronologie des événements présentée par les recourantes puisse, à première vue, suggérer un lien avec leurs diverses actions, elle ne suffit en réalité pas à rendre vraisemblable que la résiliation aurait spécifiquement été motivée par l'exercice légitime de leurs droits. À l'appui de leur plainte, les recourantes ont en effet expliqué que le second congé leur était parvenu "de manière inattendue", respectivement que le troisième leur semblait "superflu" et "abusif". Elles n'ont pas indiqué les raisons invoquées par la bailleresse à leur appui, ni mentionné les autres points litigieux opposant les parties à cette époque, laissant par là croire que ces congés étaient dénués de toute justification, et qu'ils apparaissaient comme la conséquence directe et exclusive de leurs prétentions.”
“La norme protège la possibilité pour le locataire d'une habitation ou d'un local commercial d'exercer, librement et sans crainte, tous les droits que lui confère la loi en matière de droit du bail (ATF 141 IV 1 consid. 3.4.1 ; J. DÉLÈZE, Commentaire romand, Code pénal II, 1ère éd., Bâle 2017, n. 1 ad 325bis CP). Elle constitue, sur le plan pénal, le parallèle de l'art. 271a al. 1 let. a CO, dont elle poursuit le même but (cf. D. LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 968). Pour que l'infraction soit consommée, il suffit que le congé soit donné et que l'on soit en mesure d'en établir la raison. La doctrine diverge sur le point de savoir qui du locataire ou de l'autorité de poursuite pénale doit démontrer le lien de causalité entre l'exercice des droits et la résiliation du contrat (pour un avis en faveur du locataire, cf. D. LACHAT op. cit., p. 1082 ; pour un avis en faveur de l'autorité chargée de la poursuite pénale, cf. L. F. MUSKENS, Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., Bâle 2019, n. 27 ad art. 325bis CP). Un haut degré de vraisemblance suffit en tout état, la preuve absolue du rapport de causalité entre la prétention du locataire et la résiliation étant souvent éminemment difficile à apporter. Toutes les prétentions du locataire découlant du contrat de bail sont prises en compte, notamment la consignation du loyer. Peu importe toutefois que la prétention du locataire soit légitime ou non. Il suffit que celui-ci ait cru, de bonne foi, à l'existence de ses droits (DUPUIS ET AL., op. cit., nn. 10-13, ad art. 325bis CP et les réf. citées ; J. DÉLÈZE, op. cit., n. 13 et 15 ad 325bis CP). Ces considérations sont identiques à celles qui prévalent, sur le plan civil, s'agissant de l'art. 271a al. 1 CO (cf. D. LACHAT op. cit., p. 969-970). 2.3. En l'espèce, rien au dossier ne permet en l'état d'affirmer, même sous l'angle de la vraisemblance, que la troisième résiliation notifiée aux recourantes constituerait un acte de représailles. Bien que la chronologie des événements présentée par les recourantes puisse, à première vue, suggérer un lien avec leurs diverses actions, elle ne suffit en réalité pas à rendre vraisemblable que la résiliation aurait spécifiquement été motivée par l'exercice légitime de leurs droits.”
Der Tatbestand gilt bereits mit Zustellung des Kündigungsschreibens als erfüllt, wenn der Kündigungsgrund feststellbar ist bzw. das Motiv der Kündigung nachweisbar mit der Rechtsausübung des Mieters zusammenhängt.
“Pour que l'infraction soit consommée, il suffit que le congé soit donné et que l'on soit en mesure d'en établir la raison. La doctrine diverge sur le point de savoir qui du locataire ou de l'autorité de poursuite pénale doit démontrer le lien de causalité entre l'exercice des droits et la résiliation du contrat (pour un avis en faveur du locataire, cf. D. LACHAT op. cit., p. 1082 ; pour un avis en faveur de l'autorité chargée de la poursuite pénale, cf. L. F. MUSKENS, Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., Bâle 2019, n. 27 ad art. 325bis CP). Un haut degré de vraisemblance suffit en tout état, la preuve absolue du rapport de causalité entre la prétention du locataire et la résiliation étant souvent éminemment difficile à apporter. Toutes les prétentions du locataire découlant du contrat de bail sont prises en compte, notamment la consignation du loyer. Peu importe toutefois que la prétention du locataire soit légitime ou non. Il suffit que celui-ci ait cru, de bonne foi, à l'existence de ses droits (DUPUIS ET AL., op. cit., nn. 10-13, ad art. 325bis CP et les réf. citées ; J. DÉLÈZE, op. cit., n. 13 et 15 ad 325bis CP). Ces considérations sont identiques à celles qui prévalent, sur le plan civil, s'agissant de l'art. 271a al. 1 CO (cf. D. LACHAT op. cit., p. 969-970). 2.3. En l'espèce, rien au dossier ne permet en l'état d'affirmer, même sous l'angle de la vraisemblance, que la troisième résiliation notifiée aux recourantes constituerait un acte de représailles. Bien que la chronologie des événements présentée par les recourantes puisse, à première vue, suggérer un lien avec leurs diverses actions, elle ne suffit en réalité pas à rendre vraisemblable que la résiliation aurait spécifiquement été motivée par l'exercice légitime de leurs droits. À l'appui de leur plainte, les recourantes ont en effet expliqué que le second congé leur était parvenu "de manière inattendue", respectivement que le troisième leur semblait "superflu" et "abusif". Elles n'ont pas indiqué les raisons invoquées par la bailleresse à leur appui, ni mentionné les autres points litigieux opposant les parties à cette époque, laissant par là croire que ces congés étaient dénués de toute justification, et qu'ils apparaissaient comme la conséquence directe et exclusive de leurs prétentions.”
“La norme protège la possibilité pour le locataire d'une habitation ou d'un local commercial d'exercer, librement et sans crainte, tous les droits que lui confère la loi en matière de droit du bail (ATF 141 IV 1 consid. 3.4.1 ; J. DÉLÈZE, Commentaire romand, Code pénal II, 1ère éd., Bâle 2017, n. 1 ad 325bis CP). Elle constitue, sur le plan pénal, le parallèle de l'art. 271a al. 1 let. a CO, dont elle poursuit le même but (cf. D. LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 968). Pour que l'infraction soit consommée, il suffit que le congé soit donné et que l'on soit en mesure d'en établir la raison. La doctrine diverge sur le point de savoir qui du locataire ou de l'autorité de poursuite pénale doit démontrer le lien de causalité entre l'exercice des droits et la résiliation du contrat (pour un avis en faveur du locataire, cf. D. LACHAT op. cit., p. 1082 ; pour un avis en faveur de l'autorité chargée de la poursuite pénale, cf. L. F. MUSKENS, Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., Bâle 2019, n. 27 ad art. 325bis CP). Un haut degré de vraisemblance suffit en tout état, la preuve absolue du rapport de causalité entre la prétention du locataire et la résiliation étant souvent éminemment difficile à apporter. Toutes les prétentions du locataire découlant du contrat de bail sont prises en compte, notamment la consignation du loyer. Peu importe toutefois que la prétention du locataire soit légitime ou non. Il suffit que celui-ci ait cru, de bonne foi, à l'existence de ses droits (DUPUIS ET AL., op. cit., nn. 10-13, ad art. 325bis CP et les réf. citées ; J. DÉLÈZE, op. cit., n. 13 et 15 ad 325bis CP). Ces considérations sont identiques à celles qui prévalent, sur le plan civil, s'agissant de l'art. 271a al. 1 CO (cf. D. LACHAT op. cit., p. 969-970). 2.3. En l'espèce, rien au dossier ne permet en l'état d'affirmer, même sous l'angle de la vraisemblance, que la troisième résiliation notifiée aux recourantes constituerait un acte de représailles. Bien que la chronologie des événements présentée par les recourantes puisse, à première vue, suggérer un lien avec leurs diverses actions, elle ne suffit en réalité pas à rendre vraisemblable que la résiliation aurait spécifiquement été motivée par l'exercice légitime de leurs droits.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.