Dans le jugement de condamnation, le tribunal des mineursréserve la possibilité d’ordonner un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP1une fois que le mineur aura atteint l’âge de 18 ans:
s’il a commis un assassinat (art. 112 CP);
s’il a été condamné à une privation de liberté d’au moins trois ans pour cette infraction;
si aucun placement n’est ordonné au sens de l’art. 15, et
si en raison des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de sa personnalité au moment du jugement de condamnation, il faut considérer qu’il représente une grave menace pour des tiers.
Si, dans le cadre d’une même procédure, il a été prononcé contre le mineur une privation de liberté pour plusieurs infractions, l’autorité de jugement détermine la part de la peine qui correspond à l’assassinat. Cette part détermine si la condition de l’al. 1, let. b, est remplie.
La réserve est valable jusqu’à la libération définitive de la privation de liberté. Si, pendant l’exécution d’un jugement contenant une réserve, un nouveau jugement est rendu en vertu de cette loi pour une infraction du même mineur, la réserve vaut aussi jusqu’à la fin de l’exécution du nouveau jugement.
L’autorité d’exécution lève la réserve si le mineur ne représente pas une grave menace pour des tiers. Elle examine chaque année si la réserve peut être levée, pour ce faire elle se fonde:
sur le rapport de la direction de l’établissement chargé de l’exécution ainsi que sur celui de la personne qui accompagne le mineur;
sur une expertise;
sur l’audition du mineur si le maintien de la réserve est envisagé.