L’autorité d’exécution demande d’ordonner un internement au sens de l’art 64, al. 1, CP1au tribunal pour adultes du domicile du mineur condamné, avant la fin de la privation de liberté:
si un internement a été réservé en vertu de l’art. 25a ;
s’il est sérieusement à craindre qu’à la fin de la privation de liberté, le mineur condamné commette à nouveau un assassinat (art. 112 CP);
si les conditions d’une mesure appropriée de protection de l’adulte en vertu du droit civil ne sont pas réunies, et
si le mineur condamné est majeur à sa libération.
L’autorité d’exécution appuie sa requête:
sur le rapport de la direction de l’établissement chargé de l’exécution;
sur l’expertise établie par un expert indépendant au sens de l’art. 56, al. 3 et 4, CP;
sur l’évaluation de la commission prévue à l’art. 91a CP2, et
Suite au rejet, le 14 juin 2024 (BO 2024 N 1347), du projet 1 du «Train de mesures. Exécution des sanctions» (FF 2022 2992), le renvoi n’est plus correct. Voir jusqu’à nouvel avis l’art. 62d , al. 2, CP. ↩
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