Si la procédure est pendante devant un tribunal des mineurs à l’entrée en vigueur de la présente loi, le juge des mineurs ne peut participer aux débats qu’avec le consentement exprès du mineur.
Si les débats sont déjà en cours devant un juge unique ou un tribunal collégial à l’entrée en vigueur de la présente loi, ils se poursuivent selon l’ancien droit devant le juge ou le tribunal de première instance compétent jusqu’alors.
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