L’exécution des mesures de protection qui touchent à leur fin à l’entrée en vigueur de la présente loi peut être menée à terme par l’autorité compétente en vertu de l’ancien droit. Celle-ci examine toutefois dans chaque cas si une délégation à l’autorité compétente en vertu de la présente loi est opportune.
Lorsqu’une observation ou un placement à titre provisionnel est en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit s’applique à l’exécution.
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