Lorsque l’ancien droit s’applique après l’entrée en vigueur de la présente loi, les autorités tiennent compte des principes de la présente loi; elles veillent en particulier au respect des principes procéduraux suivants:
- la renonciation à toute poursuite pénale (art. 5);
- la récusation (art. 9);
- la participation des représentants légaux (art. 12);
- la qualité de partie (art. 18);
- la défense du mineur (art. 23 à 25);
- la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 27 et 28).