Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les couples selon l’art. 10, al. 1, let. a, ch. 2, LPC1, et les montants librement disponibles pour les couples selon l’art. 11, al. 1, let. a et c, LPC, sont applicables aux partenaires enregistrés et aux autres personnes qui font durablement ménage commun.
Les revenus déterminants des époux, des partenaires enregistrés et des autres personnes qui font durablement ménage commun sont additionnés.
Si l’ayant droit est mineur ou en formation, ses revenus déterminants sont additionnés aux revenus déterminants des père et mère avec lesquels il vit en ménage commun.
Les revenus de l’auteur de l’infraction qui vit dans le même ménage commun ne sont pas pris en compte, si les circonstances le justifient.