En l’absence de réglementation entre deux cantons, le canton qui a accordé des prestations peut demander à l’autre canton le versement d’une contribution forfaitaire pour toute personne qui, en tant que victime ou proche:
a reçu des conseils pour une durée de 30 minutes au moins, une autre aide ou une contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers, et
avait son domicile civil dans l’autre canton lorsqu’elle s’est adressée au centre de consultation.
La contribution forfaitaire s’élève à 1267 francs.1Le Département fédéral de justice et police (DFJP) adapte le montant de la contribution tous les cinq ans.2Sont déterminants:
le nombre de dossiers établis par les centres de consultation selon la dernière statistique de l’aide aux victimes, et
les dépenses des cantons relatives aux coûts d’exploitation des centres de consultation et aux coûts de l’aide immédiate et de l’aide à plus long terme, pour l’année précédente.
Les cantons fournissent à l’OFJ, sur demande, les données nécessaires à la détermination des dépenses.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 10 sept. 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 537). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2775). ↩
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