Les autorités raccordées suivantes peuvent consulter en ligne toutes les données figurant sur l’extrait 3 destiné aux autorités (art. 39), lorsqu’elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après:
| a. les autorités cantonales de circulation routière: | pour octroyer ou retirer les permis de conduire et les permis d’élève conducteur en vertu de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1; | |
|---|---|---|
| b. les services cantonaux chargés des exclusions du service de protection civile: | pour prendre les décisions d’exclusion du service de protection civile en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile2; | |
| c. l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA): | pour examiner si les personnes qui doivent obtenir l’autorisation, la reconnaissance ou l’agrément de la FINMA ou qui doivent se faire enregistrer auprès d’elle en vertu des lois régissant les marchés financiers présentent toutes garanties d’une activité irréprochable; | |
| d. l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision: | pour octroyer ou retirer des agréments, adresser des avertissements et prendre des mesures à l’encontre des personnes physiques travaillant pour le compte d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État; | |
| e.3 l’autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce: | pour effectuer les vérifications en vertu de l’art. 928a , al. 2bis, du code des obligations (CO)4. |
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