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Art. 14

351.11OEIMPFederal Council Ordinance1 janv. 1983Source originale

Si les conditions fixées pour la coopération avec l’étranger font l’objet d’un examen de l’office fédéral (art. 78, al. 2, 91, al. 1, et 104, EIMP), l’acceptation ou la transmission de la demande à l’autorité d’exécution ne peut pas être attaquée séparément.

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