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Art. 15

351.11OEIMPFederal Council Ordinance1 janv. 1983Source originale
  1. Par service compétent (art. 33, al. 1, EIMP), il faut entendre les autorités désignées par les cantons, au sens de l’art. 369 du code pénal suisse1.
  2. Lorsque les autorités cantonales reçoivent directement d’une autorité étrangère une demande tendant à rapatrier un étranger de moins de vingt ans et qu’elles savent qu’en raison d’un crime ou d’un délit une procédure pénale est ouverte contre lui à l’étranger ou qu’une sanction lui a été infligée et n’a pas encore été subie, elles en avisent immédiatement l’office fédéral.
  3. Si le rapatriement a lieu conformément à l’art. 33 de l’EIMP, l’office fédéral en communique les effets à l’État requérant.

Footnotes

  1. RS 311.0 . Voir actuellement l’art. 35 du droit pénal des mineurs (RS 311.1 ).

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