Retour à la loi

Art. 16

351.11OEIMPFederal Council Ordinance1 janv. 1983Source originale

Tout étranger arrêté est informé sans retard du droit qu’il a de demander que le poste consulaire compétent de son pays d’origine soit averti et de communiquer avec lui (art. 36 de la conv. de Vienne du 24 avril 19631sur les relations consulaires).

Footnotes

  1. RS 0.191.02

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.