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Art. 44

351.11OEIMPFederal Council Ordinance1 janv. 1983Source originale
  1. Si le juge déclare la décision exécutoire (art. 106 EIMP), il fixe la sanction qui se rapproche le plus, en droit suisse, de celle qui a été prononcée à l’étranger et convertit l’amende en francs suisses selon le cours du jour.
  2. L’autorité cantonale remet à l’office fédéral deux exemplaires de l’expédition complète de la décision d’exequatur entrée en force.

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