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Art. 45

351.11OEIMPFederal Council Ordinance1 janv. 1983Source originale
  1. Les autorités cantonales compétentes communiquent à l’office fédéral le début de l’exécution.
  2. L’exécution achevée, les autorités compétentes remettent une attestation d’exécution à l’office fédéral qui la transmet à l’État requérant.

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