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Art. 7

351.11OEIMPFederal Council Ordinance1 janv. 1983Source originale

Les autorités chargées de l’exécution transmettent le dossier à l’autorité fédérale compétente, s’il y a lieu de statuer sur un des objets mentionnés à l’art. 17 de l’EIMP.

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