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Art. 8

351.11OEIMPFederal Council Ordinance1 janv. 1983Source originale
  1. Le choix de la procédure (art. 19 EIMP) doit s’opérer en fonction:
    1. des relations de la personne poursuivie avec l’État requis et avec la Suisse;
    2. des probabilités d’une expulsion de Suisse;
    3. d’une administration rationnelle de la justice;
    4. d’un jugement d’ensemble en cas de pluralité d’infractions.
  2. Si l’extradition d’un étranger est demandée à la Suisse et que les conditions fixées pour l’acceptation de la poursuite ou pour l’exécution sont remplies (art. 85, al. 2, et 94 EIMP), l’office fédéral décide au vu des principes énumérés à l’al. 1 et d’entente avec les autorités cantonales. La personne poursuivie est préalablement entendue.

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