412.103.1OMPrFederal Council Ordinance1 mars 2026Source originale
À la fin de chaque semestre, l’école décide de la promotion au semestre suivant sur la base du bulletin semestriel.
Dans le bulletin semestriel, elle documente sous forme de notes les prestations fournies dans les branches enseignées et dans le TIB. Les notes sont arrondies à une note entière ou à une demi-note.
Les notes semestrielles obtenues dans les branches enseignées sont prises en compte pour la promotion; la note semestrielle du TIB n’est pas prise en compte.
La promotion a lieu si:
la note globale est égale ou supérieure à 4;
la somme des écarts entre les notes semestrielles insuffisantes et la note 4 est inférieure ou égale à 2, et
deux notes semestrielles au maximum sont inférieures à 4.
La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, de toutes les notes semestrielles prises en compte.
Les personnes qui ne remplissent pas les conditions de promotion sont promues une fois à titre provisoire; la deuxième fois, elles sont exclues de l’enseignement menant à la maturité professionnelle. Si l’enseignement est suivi pour préparer la répétition de l’examen de maturité professionnelle (art. 25, al. 3), les conditions de promotion ne s’appliquent pas.
Il est possible de répéter au plus une année d’enseignement, et ce une seule fois.
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