412.103.1OMPrFederal Council Ordinance1 mars 2026Source originale
Les personnes qui disposent des connaissances et des aptitudes requises dans une branche donnée peuvent être dispensées de l’enseignement correspondant par l’école. La mention «dispensé» est inscrite dans le bulletin semestriel.
Les personnes qui justifient des connaissances et des aptitudes requises dans une branche donnée peuvent être dispensées des examens finaux correspondants par l’autorité cantonale. La mention «acquis» est inscrite sur l’attestation de notes.
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