412.103.1OMPrFederal Council Ordinance1 mars 2026Source originale
À des fins de développement de la maturité professionnelle et de collecte de données d’expérience dans la perspective d’une éventuelle révision de la présente ordonnance, le SEFRI peut, à la demande d’un canton, autoriser des expériences pilotes de durée limitée en lien avec la reconnaissance des filières de formation qui dérogent à certaines dispositions des art. 7 à 27.
À la demande d’un canton, le SEFRI peut, dans des cas justifiés, autoriser des dérogations aux art. 13, 16 et 21 pour des groupes cibles spécifiques ou pour faciliter l’organisation de la filière de formation.
Pour chaque expérience pilote et chaque dérogation cantonale, le SEFRI règle dans une ordonnance les modalités des dérogations à la présente ordonnance.
Il règle la procédure d’autorisation dans une ordonnance générale.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.