Lorsqu’un indice concret laisse supposer qu’une personne a commis une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l’OFSPO examine la réputation de cette personne.
Si la personne fait l’objet d’une procédure pénale pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l’OFSPO refuse ou suspend le certificat.
Si la personne a été condamnée par un jugement entré en force pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l’OFSPO refuse ou retire le certificat.
L’OFSPO consulte les données personnelles du casier judiciaire selon la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire1lors de l’examen de la réputation de la personne concernée.2
Les autorités de poursuite pénale et les tribunaux sont tenus de donner à l’OFSPO, sur demande écrite de sa part, des informations complémentaires extraites des pièces du dossier si les conditions suivantes sont réunies:
les informations sont nécessaires pour prendre la décision d’attribution, de suspension ou de retrait des certificats de cadre «Jeunesse et sport»;
elles ne lèsent pas les droits de la personnalité de tiers;
Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 9 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600;FF 2014 5525). ↩
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