Les autorités de poursuite pénale compétentes peuvent associer à l’instruction l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution visée à l’art. 105 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr)1.
En cas de soupçons de manipulation d’une compétition sportive pour laquelle des paris sont offerts, l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution visée à l’art. 105 LJAr informe les autorités de poursuite pénale compétentes et leur transmet tous les documents pertinents.
L’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution visée à l’art. 105 LJAr dispose des droits de procédure suivants dans les procédures menées du fait d’infractions au sens de l’art. 25a :
faire recours contre les ordonnances de non-entrée en matière et de classement;
former opposition contre les ordonnances pénales;
interjeter appel ou appel joint contre des aspects pénaux du jugement.