Les autorités de poursuite pénale et les autorités judiciaires compétentes informent l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution visée à l’art. 105 LJAr1des poursuites engagées pour des infractions au sens de l’art. 25a , ainsi que de leurs prononcés.
Le Conseil fédéral détermine les informations qui doivent être transmises.