Les autres unités administratives et les organismes partiellement soumis à la présente loi effectuent les relevés conformément aux al. 2 à 4 de l’art. 5 de la présente loi. Le Conseil fédéral peut en particulier charger une unité administrative ou, avec son accord, un organisme ou un établissement soumis à la loi, d’effectuer d’autres relevés.
Les organes de la Confédération qui effectuent des relevés sans s’occuper exclusivement de statistique ni de recherche désignent un ou plusieurs services de statistique qu’ils chargent d’effectuer leurs travaux statistiques.
En règle générale, l’exploitation de données administratives de la Confédération à des fins statistiques est l’affaire de l’unité administrative, de l’organisme ou de l’établissement qui gère ces données. Le traitement peut toutefois être confié à l’office, après entente avec celui-ci ou en vertu d’un arrêté du Conseil fédéral.
L’office conseille les autres producteurs de statistiques de la Confédération et met à leur disposition les données dont ils ont besoin, dans la mesure où la législation sur la protection des données le lui permet.
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