Projets
Nouveau chat
Corpus
Grid
Playbook
Documents
Historique
Langue: FR
Centre d'aide
A
Paramètres
Loading source…
Commentaires: Art. 1 | Omnilex
Law
/
Art. 1
Preamble
Art. 2
Art. 1
441.1
LLC
Federal Act
1 janv. 2010
Source originale
La présente loi règle:
l’emploi des langues officielles par les autorités fédérales et dans les rapports avec ces dernières;
l’encouragement de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques;
le soutien accordé aux cantons plurilingues dans l’exécution de leurs tâches particulières;
le soutien accordé aux cantons des Grisons et du Tessin au titre des mesures qu’ils prennent en faveur du romanche et de l’italien.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
LLC · Loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques ∗
Retour à la loi
Preamble
Art. 2