Le Département fédéral de l’intérieur édicte des régimes d’encouragement pour les domaines visés aux art. 9a , 10, 12 à 15, 16, al. 1 et 2, let. a, 17 et 18.1
Les régimes d’encouragement définissent les objectifs, les instruments et les critères déterminants pour l’octroi d’un soutien.
Ils sont édictés par voie d’ordonnance et, en principe, pour la durée de validité des décisions de financement visées à l’art. 27, al. 3.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5587;FF 2015 461). ↩
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