Dans la présente ordonnance, on entend par:
1. qu’une entreprise établie en Suisse produit seule ou en coproduction avec une ou plusieurs entreprises ayant leur siège à l’étranger, et
2. qui remplit les conditions énoncées à l’art. 2, al. 2, LCin;
c. coproduction : un film:
1. qui est coproduit en vertu d’un accord de coproduction conclu par la Suisse par une entreprise ayant son siège en Suisse, avec une ou plusieurs entreprises ayant leur siège à l’étranger, et
2. auquel travaillent des collaborateurs artistiques et techniques et des industries techniques originaires des pays des entreprises participant à la coproduction ou qui y ont leur domicile ou leur siège;
d. long métrage : un film dont la durée atteint ou dépasse 60 minutes;
e. court métrage : un film dont la durée est inférieure à 60 minutes;
ebis.1 série : une œuvre audiovisuelle composée de plusieurs parties créatives qui s’articulent autour d’une structure narrative;
eter.2 série longue : une série de fiction ou d’animation d’une durée totale d’au moins 120 minutes par saison ou une série documentaire d’une durée totale d’au moins 100 minutes par saison;
equater.3 format de narration novateur : une œuvre audiovisuelle utilisant des méthodes, techniques et narrations novatrices;
f.4 relève : une personne qui a collaboré au scénario, à la réalisation ou à la production de trois courts métrages ou de deux longs métrages au plus, en exerçant une fonction à responsabilité dans le domaine artistique ou technique;
g. contribution à un projet : une aide financière allouée à la mise en œuvre d’un projet unique, limité dans le temps et l’espace;
h. contribution structurelle : une aide financière destinée à l’exploitation d’une institution ou d’une entreprise;
i.5 prime à la diversité : une aide financière destinée à la diversité de l’offre en Suisse.
Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 840). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 840). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 840). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5949). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5949). ↩
2 commentaries
RéférenÎ : OECin art. 3 ch. 2 La formulation « indépendamment de sa durée » signifie que le soutien à la production des films documentaires n'est pas limité aux notions de durée définies à l'art. 3 OECin pour les films de fiction (film court <50 min. ; film long >60 min.).
“Anhang 2 FiFV geregelt wird, dass im Bereich der Spielfilme die Herstellungsförderung auf kurze oder lange Filme beschränkt ist und ein sog. kurzer Film weniger als 50 Minuten bzw. ein langer Film mehr als 60 Minuten dauert (vgl. Art. 3 FiFV), ist mit der Formulierung «unabhängig von dessen Länge» bloss gemeint, dass die Förderung von Dokumentarfilmen nicht auf sog. kurze oder lange Filme im Sinne von Art. 3 FiFV beschränkt sei.”
“Anhang 2 FiFV geregelt wird, dass im Bereich der Spielfilme die Herstellungsförderung auf kurze oder lange Filme beschränkt ist und ein sog. kurzer Film weniger als 50 Minuten bzw. ein langer Film mehr als 60 Minuten dauert (vgl. Art. 3 FiFV), ist mit der Formulierung «unabhängig von dessen Länge» bloss gemeint, dass die Förderung von Dokumentarfilmen nicht auf sog. kurze oder lange Filme im Sinne von Art. 3 FiFV beschränkt sei.”
Selon la jurisprudenÎ, la délimitation selon la durée prévue à l'art. 3 OECin (court métrage <50 min.; long métrage >60 min.) ne s'applique pas aux films documentaires. Le soutien à la production pour les films documentaires vaut dès lors indépendamment de la classification court/long métrage prévue à l'art. 3 OECin.
“Anhang 2 FiFV geregelt wird, dass im Bereich der Spielfilme die Herstellungsförderung auf kurze oder lange Filme beschränkt ist und ein sog. kurzer Film weniger als 50 Minuten bzw. ein langer Film mehr als 60 Minuten dauert (vgl. Art. 3 FiFV), ist mit der Formulierung «unabhängig von dessen Länge» bloss gemeint, dass die Förderung von Dokumentarfilmen nicht auf sog. kurze oder lange Filme im Sinne von Art. 3 FiFV beschränkt sei.”
“Anhang 2 FiFV geregelt wird, dass im Bereich der Spielfilme die Herstellungsförderung auf kurze oder lange Filme beschränkt ist und ein sog. kurzer Film weniger als 50 Minuten bzw. ein langer Film mehr als 60 Minuten dauert (vgl. Art. 3 FiFV), ist mit der Formulierung «unabhängig von dessen Länge» bloss gemeint, dass die Förderung von Dokumentarfilmen nicht auf sog. kurze oder lange Filme im Sinne von Art. 3 FiFV beschränkt sei.”
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