Sont considérés comme ayant un intérêt personnel ou une opinion préconçue en rapport à une demande déterminée au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)1en particulier les experts qui:
sont directement et personnellement concernés par une décision à prendre;
sont habilités dans une autre fonction à prendre une décision sur le projet ou la tâche à soutenir, ou
exercent, ont exercé ou vont exercer une fonction artistique, technique ou organisationnelle dans le projet ou la tâche à soutenir.
Les experts sont considérés comme ayant un intérêt personnel ou une opinion préconçue au sens de l’art. 10 PA pour l’ensemble des demandes d’une mise au concours s’ils:
ont eux-mêmes déposé une demande pour la mise au concours correspondante;
sont directement et personnellement concernés par une décision à prendre;
sont habilités dans une autre fonction à prendre une décision sur un des projets ou une des tâches pour lesquels la demande a été déposée;
pourraient se trouver dans un conflit d’intérêts du fait de leur situation d’employé de l’entreprise requérante ou de leur présence dans un organe ou une fonction dirigeante de cette entreprise, ou
sont particulièrement proches d’une personne qui remplit les conditions visées aux let. a à c.
Les experts considérés comme ayant un intérêt personnel ou une opinion préconçue sur une demande déterminée se récusent pendant la durée des délibérations concernant cette demande.
Les experts considérés comme ayant un intérêt personnel ou une opinion préconçue pour l’ensemble des demandes d’une mise au concours ne peuvent officier comme expert pour la mise au concours donnée.