L’approbation est notifiée au moyen d’une décision formelle. Si l’approbation de la demande n’est subordonnée à aucune condition ou charge, il est renoncé à la motivation et à l’indication des voies de droit, conformément à l’art. 35, al. 3, PA1.
Lorsque l’OFC rejette la demande ou ne l’approuve qu’en partie, le requérant peut exiger dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la communication la notification d’une décision formelle.