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Commentaires: Art. 95 | Omnilex
Law
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OECin · Ordonnance du DFI sur l’encouragement du cinéma
Art. 95
Art. 94
Art. 96
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Art. 95
Art. 94
Art. 96
443.113
OECin
Departmental Ordinance
1 juil. 2016
Source originale
Les ayants droit sont tenus d’investir les bonifications de l’aide liée au succès dans un nouveau projet, notamment dans:
le développement d’un nouveau projet de film;
la réalisation, la distribution, la diffusion ou l’acquisition de droits d’un nouveau film suisse ou d’une nouvelle coproduction reconnue.
Les montants inférieurs à 2500 francs ne peuvent pas être réinvestis.
L’art. 94, al. 2, demeure réservé.
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