Un accord conclu entre un requérant et une organisation concernant des engagements relevant du droit public a uniquement valeur de proposition commune à l’endroit de l’autorité. Celle-ci le prend en considération dans sa décision pour autant qu’aucun vice ne soit constaté au sens de l’art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1.
Les accords entre requérants et organisations qui portent sur des prestations, financières ou autres, sont illicites lorsqu’ils:
imposent des obligations de droit public, notamment des conditions posées par les pouvoirs publics;
visent à réaliser des mesures qui ne sont pas prévues par le droit public ou qui ne sont pas liées au projet;
prévoient d’indemniser la renonciation à un recours ou un autre comportement influençant la procédure.
L’autorité de recours n’entre pas en matière sur un recours si celui-ci est abusif ou si l’organisation a émis des prétentions à des prestations illicites au sens de l’al. 2.