Les art. 18a , 18c et 18d s’appliquent à la protection des marais d’une beauté particulière et d’importance nationale.
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Art. 23a verweist für Moore von besonderer Schönheit und nationaler Bedeutung auf die Bestimmungen über Biotope in Art. 18a, 18c und 18d.
“Selon l'art. 78 al. 5 Cst., les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés; il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain; font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. L'art. 78 al. 5 Cst. prévoit donc une interdiction absolue de modification, tant pour les marais que pour les sites marécageux, et n'autorise des exceptions que si elles servent à la protection ou à l'exploitation agricole actuelle. Le législateur a concrétisé cette disposition par l'adoption des art. 23a ss LPN (en vigueur depuis le 1er février 1996 [RO 1996 214]). Contrairement à l'art. 78 al. 5 Cst., selon ces dispositions, il convient de distinguer, d'une part, le régime applicable aux marais d'une beauté particulière et d'importance nationale, pour lesquels l'art. 23a LPN renvoie aux art. 18a, 18c et 18d LPN qui concernent les biotopes, et, d'autre part, les sites marécageux d'importance nationale régis par les art. 23b à 23d LPN. L'art. 23b al. 1 LPN définit un site marécageux comme "un paysage proche de l'état naturel, caractérisé par la présence de marais. Une étroite relation écologique, visuelle, culturelle ou historique unit les marais au reste du site". L'al. 2 de cette disposition précise les conditions auxquelles un site marécageux est d'une beauté particulière et d'importance nationale. L'al. 3 prévoit que le Conseil fédéral désigne les sites marécageux répondant à ces conditions. Selon l'art. 23c LPN, la protection a pour but général de sauvegarder les éléments naturels et culturels des sites marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance nationale (al. 1). Les cantons veillent à la concrétisation et à la mise en œuvre des buts de la protection (al. 2). Quant à l'art. 23d LPN, il est formulé ainsi: "Aménagement et exploitation des sites marécageux 1 L'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux.”
“Selon l'art. 78 al. 5 Cst., les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés; il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain; font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. L'art. 78 al. 5 Cst. prévoit donc une interdiction absolue de modification, tant pour les marais que pour les sites marécageux, et n'autorise des exceptions que si elles servent à la protection ou à l'exploitation agricole actuelle. Le législateur a concrétisé cette disposition par l'adoption des art. 23a ss LPN (en vigueur depuis le 1er février 1996 [RO 1996 214]). Contrairement à l'art. 78 al. 5 Cst., selon ces dispositions, il convient de distinguer, d'une part, le régime applicable aux marais d'une beauté particulière et d'importance nationale, pour lesquels l'art. 23a LPN renvoie aux art. 18a, 18c et 18d LPN qui concernent les biotopes, et, d'autre part, les sites marécageux d'importance nationale régis par les art. 23b à 23d LPN. L'art. 23b al. 1 LPN définit un site marécageux comme "un paysage proche de l'état naturel, caractérisé par la présence de marais. Une étroite relation écologique, visuelle, culturelle ou historique unit les marais au reste du site". L'al. 2 de cette disposition précise les conditions auxquelles un site marécageux est d'une beauté particulière et d'importance nationale. L'al. 3 prévoit que le Conseil fédéral désigne les sites marécageux répondant à ces conditions. Selon l'art. 23c LPN, la protection a pour but général de sauvegarder les éléments naturels et culturels des sites marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance nationale (al. 1). Les cantons veillent à la concrétisation et à la mise en œuvre des buts de la protection (al. 2). Quant à l'art. 23d LPN, il est formulé ainsi: "Aménagement et exploitation des sites marécageux 1 L'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux.”
“Selon l'art. 78 al. 5 Cst., les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés; il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain; font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. L'art. 78 al. 5 Cst. prévoit donc une interdiction absolue de modification, tant pour les marais que pour les sites marécageux, et n'autorise des exceptions que si elles servent à la protection ou à l'exploitation agricole actuelle. Le législateur a concrétisé cette disposition par l'adoption des art. 23a ss LPN (en vigueur depuis le 1er février 1996 [RO 1996 214]). Contrairement à l'art. 78 al. 5 Cst., selon ces dispositions, il convient de distinguer, d'une part, le régime applicable aux marais d'une beauté particulière et d'importance nationale, pour lesquels l'art. 23a LPN renvoie aux art. 18a, 18c et 18d LPN qui concernent les biotopes, et, d'autre part, les sites marécageux d'importance nationale régis par les art. 23b à 23d LPN. L'art. 23b al. 1 LPN définit un site marécageux comme "un paysage proche de l'état naturel, caractérisé par la présence de marais. Une étroite relation écologique, visuelle, culturelle ou historique unit les marais au reste du site". L'al. 2 de cette disposition précise les conditions auxquelles un site marécageux est d'une beauté particulière et d'importance nationale. L'al. 3 prévoit que le Conseil fédéral désigne les sites marécageux répondant à ces conditions. Selon l'art. 23c LPN, la protection a pour but général de sauvegarder les éléments naturels et culturels des sites marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance nationale (al. 1). Les cantons veillent à la concrétisation et à la mise en œuvre des buts de la protection (al. 2). Quant à l'art. 23d LPN, il est formulé ainsi: "Aménagement et exploitation des sites marécageux 1 L'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux.”
Art. 23a bezeichnet Moorbiotope; das NHG unterscheidet damit zwischen Mooren (Art. 23a) und Moorlandschaften. Für Moorlandschaften ersetzt Art. 23d das Kriterium der Schutzzieldienlichkeit durch die Schutzzielverträglichkeit und lässt unter diesem Vorbehalt u.a. Unterhalt und Erneuerung rechtmässiger Bauten zu. Vor diesem Hintergrund ist Art. 23a als für Moore engeres/strengeres Schutzregime zu lesen als die Regelung für Moorlandschaften.
“Das Bundesgericht hat sich bereits in mehreren Urteilen mit den Möglichkeiten der baulichen Nutzung in Moorlandschaften auseinandergesetzt. In BGE 138 II 23 E. 3.3 hat es festgehalten, Art. 78 Abs. 5 BV sehe an sich ein absolutes Veränderungsverbot sowohl für Moore als auch für Moorlandschaften vor. Die Verfassungsnorm lasse Ausnahmen nur zu, wenn sie dem Schutz oder der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung dienten. Dagegen treffe das NHG und das darauf gestützte Verordnungsrecht eine Unterscheidung zwischen Mooren (mit dem Verweis in Art. 23a NHG) und Moorlandschaften (Art. 23b ff. NHG). Für Moorlandschaften ersetze Art. 23d NHG das Kriterium der Schutzzieldienlichkeit durch dasjenige der Schutzzielverträglichkeit. Auch gestützt auf die Bestimmung von Art. 23d Abs. 2 lit. b NHG sei die Erweiterung einer Baute freilich nicht zulässig. Dies schliesse erst recht den Bau neuer Gebäude aus, ohne dass die Schutzzielverträglichkeit näher geprüft werden müsse. Diese Rechtsprechung wurde in BGE 138 II 281 im Zusammenhang mit dem geplanten Bau einer Infrastrukturanlage bestätigt (vgl. auch PETER KELLER in: Keller/Zufferey/Fahrländer, Kommentar NHG, 2019, Art. 23d N. 14). Im Urteil 1C_515/2012 vom 17. September 2013 hatte das Bundesgericht den Uferschutzplan Petersinsel und die diesbezüglichen Überbauungsvorschriften zu beurteilen. In diesem Verfahren hatten sich mehrere Grundeigentümerinnen und -eigentümer gegen eine Bestimmung gewehrt, die den Wiederaufbau von Bauten und Anlagen als unzulässig erklärte. Das Bundesgericht hat sich dabei mit der Abgrenzung zwischen zulässigen Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten einerseits und dem Wiederaufbauverbot anderseits auseinandergesetzt.”
“Gemäss Art. 78 Abs. 5 der Bundesverfassung (BV; SR 101) sind Moore und Moorlandschaften von besonderer Schönheit und gesamtschweizerischer Bedeutung geschützt. Es dürfen darin weder Anlagen gebaut noch Bodenveränderungen vorgenommen werden. Ausgenommen sind einzig Einrichtungen, die dem Schutz oder der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung der Moore und Moorlandschaften dienen (sog. Schutzzieldienlichkeit). Die Verfassung sieht demnach ein absolutes Veränderungsverbot sowohl für Moore als auch für Moorlandschaften vor und lässt Ausnahmen nur zu, wenn sie deren Schutz oder der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung dienen. Dagegen treffen das Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG; SR 451) und das darauf gestützte Verordnungsrecht eine Unterscheidung zwischen Mooren (d.h. Moorbiotopen; Art. 23a NHG) und Moorlandschaften (Art. 23b NHG). Art. 23d NHG ersetzt für Moorlandschaften das Kriterium der Schutzzieldienlichkeit durch die Schutzzielverträglichkeit. In diesem Sinn lässt Art. 23d Abs. 1 NHG die Gestaltung und Nutzung von Moorlandschaften zu, soweit sie der Erhaltung der für die Moorlandschaften typischen Eigenheiten nicht widersprechen (BGE 138 II 23 E. 3.3). Unter dieser Voraussetzung sind nach Absatz 2 derselben Bestimmung insbesondere zulässig: a. die land- und forstwirtschaftliche Nutzung; b. der Unterhalt und die Erneuerung rechtmässig erstellter Bauten und Anlagen; c. Massnahmen zum Schutz von Menschen vor Naturereignissen; d. die für die Anwendung der Buchstaben a-c notwendigen Infrastrukturanlagen. Die Aufzählung der zulässigen Nutzungen ist nicht abschliessend («insbesondere»; zum Ganzen BGE 138 II 281 E. 6.2; BGer 1C_375/2019 vom 26.3.2021, in URP 2021 S. 449 E. 3.3; VGE 2012/463 vom 7.7.2014, in URP 2014 S. 668 E. 6.2 f.). Unter dem Vorbehalt der Schutzzielverträglichkeit werden unter anderem der Unterhalt und die Erneuerung rechtmässig erstellter Bauten und Anlagen ausdrücklich als zulässig erklärt (Bst.”
Für Moore ist Art. 23a NHG in Verbindung mit Art. 18a, 18c und 18d anzuwenden. Dagegen regeln Art. 23b–23d NHG die Moorlandschaften; zwischen diesen beiden Schutzbereichen ist zu unterscheiden.
“Selon l'art. 78 al. 5 Cst., les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés; il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain; font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. L'art. 78 al. 5 Cst. prévoit donc une interdiction absolue de modification, tant pour les marais que pour les sites marécageux, et n'autorise des exceptions que si elles servent à la protection ou à l'exploitation agricole actuelle. Le législateur a concrétisé cette disposition par l'adoption des art. 23a ss LPN (en vigueur depuis le 1er février 1996 [RO 1996 214]). Contrairement à l'art. 78 al. 5 Cst., selon ces dispositions, il convient de distinguer, d'une part, le régime applicable aux marais d'une beauté particulière et d'importance nationale, pour lesquels l'art. 23a LPN renvoie aux art. 18a, 18c et 18d LPN qui concernent les biotopes, et, d'autre part, les sites marécageux d'importance nationale régis par les art. 23b à 23d LPN. L'art. 23b al. 1 LPN définit un site marécageux comme "un paysage proche de l'état naturel, caractérisé par la présence de marais. Une étroite relation écologique, visuelle, culturelle ou historique unit les marais au reste du site". L'al. 2 de cette disposition précise les conditions auxquelles un site marécageux est d'une beauté particulière et d'importance nationale. L'al. 3 prévoit que le Conseil fédéral désigne les sites marécageux répondant à ces conditions. Selon l'art. 23c LPN, la protection a pour but général de sauvegarder les éléments naturels et culturels des sites marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance nationale (al. 1). Les cantons veillent à la concrétisation et à la mise en œuvre des buts de la protection (al. 2). Quant à l'art. 23d LPN, il est formulé ainsi: "Aménagement et exploitation des sites marécageux 1 L'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux.”
“Selon l'art. 78 al. 5 Cst., les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés; il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain; font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. L'art. 78 al. 5 Cst. prévoit donc une interdiction absolue de modification, tant pour les marais que pour les sites marécageux, et n'autorise des exceptions que si elles servent à la protection ou à l'exploitation agricole actuelle. Le législateur a concrétisé cette disposition par l'adoption des art. 23a ss LPN (en vigueur depuis le 1er février 1996 [RO 1996 214]). Contrairement à l'art. 78 al. 5 Cst., selon ces dispositions, il convient de distinguer, d'une part, le régime applicable aux marais d'une beauté particulière et d'importance nationale, pour lesquels l'art. 23a LPN renvoie aux art. 18a, 18c et 18d LPN qui concernent les biotopes, et, d'autre part, les sites marécageux d'importance nationale régis par les art. 23b à 23d LPN. L'art. 23b al. 1 LPN définit un site marécageux comme "un paysage proche de l'état naturel, caractérisé par la présence de marais. Une étroite relation écologique, visuelle, culturelle ou historique unit les marais au reste du site". L'al. 2 de cette disposition précise les conditions auxquelles un site marécageux est d'une beauté particulière et d'importance nationale. L'al. 3 prévoit que le Conseil fédéral désigne les sites marécageux répondant à ces conditions. Selon l'art. 23c LPN, la protection a pour but général de sauvegarder les éléments naturels et culturels des sites marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance nationale (al. 1). Les cantons veillent à la concrétisation et à la mise en œuvre des buts de la protection (al. 2). Quant à l'art. 23d LPN, il est formulé ainsi: "Aménagement et exploitation des sites marécageux 1 L'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux.”
“Selon l'art. 78 al. 5 Cst., les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés; il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain; font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. L'art. 78 al. 5 Cst. prévoit donc une interdiction absolue de modification, tant pour les marais que pour les sites marécageux, et n'autorise des exceptions que si elles servent à la protection ou à l'exploitation agricole actuelle. Le législateur a concrétisé cette disposition par l'adoption des art. 23a ss LPN (en vigueur depuis le 1er février 1996 [RO 1996 214]). Contrairement à l'art. 78 al. 5 Cst., selon ces dispositions, il convient de distinguer, d'une part, le régime applicable aux marais d'une beauté particulière et d'importance nationale, pour lesquels l'art. 23a LPN renvoie aux art. 18a, 18c et 18d LPN qui concernent les biotopes, et, d'autre part, les sites marécageux d'importance nationale régis par les art. 23b à 23d LPN. L'art. 23b al. 1 LPN définit un site marécageux comme "un paysage proche de l'état naturel, caractérisé par la présence de marais. Une étroite relation écologique, visuelle, culturelle ou historique unit les marais au reste du site". L'al. 2 de cette disposition précise les conditions auxquelles un site marécageux est d'une beauté particulière et d'importance nationale. L'al. 3 prévoit que le Conseil fédéral désigne les sites marécageux répondant à ces conditions. Selon l'art. 23c LPN, la protection a pour but général de sauvegarder les éléments naturels et culturels des sites marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance nationale (al. 1). Les cantons veillent à la concrétisation et à la mise en œuvre des buts de la protection (al. 2). Quant à l'art. 23d LPN, il est formulé ainsi: "Aménagement et exploitation des sites marécageux 1 L'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux.”
Art. 23a verweist für Moore auf die biotoprechtlichen Bestimmungen in Art. 18a, 18c und 18d LPN.
“Selon l'art. 78 al. 5 Cst., les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés; il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain; font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. L'art. 78 al. 5 Cst. prévoit donc une interdiction absolue de modification, tant pour les marais que pour les sites marécageux, et n'autorise des exceptions que si elles servent à la protection ou à l'exploitation agricole actuelle. Le législateur a concrétisé cette disposition par l'adoption des art. 23a ss LPN (en vigueur depuis le 1er février 1996 [RO 1996 214]). Contrairement à l'art. 78 al. 5 Cst., selon ces dispositions, il convient de distinguer, d'une part, le régime applicable aux marais d'une beauté particulière et d'importance nationale, pour lesquels l'art. 23a LPN renvoie aux art. 18a, 18c et 18d LPN qui concernent les biotopes, et, d'autre part, les sites marécageux d'importance nationale régis par les art. 23b à 23d LPN. L'art. 23b al. 1 LPN définit un site marécageux comme "un paysage proche de l'état naturel, caractérisé par la présence de marais. Une étroite relation écologique, visuelle, culturelle ou historique unit les marais au reste du site". L'al. 2 de cette disposition précise les conditions auxquelles un site marécageux est d'une beauté particulière et d'importance nationale. L'al. 3 prévoit que le Conseil fédéral désigne les sites marécageux répondant à ces conditions. Selon l'art. 23c LPN, la protection a pour but général de sauvegarder les éléments naturels et culturels des sites marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance nationale (al. 1). Les cantons veillent à la concrétisation et à la mise en œuvre des buts de la protection (al. 2). Quant à l'art. 23d LPN, il est formulé ainsi: "Aménagement et exploitation des sites marécageux 1 L'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux.”
“Selon l'art. 78 al. 5 Cst., les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés; il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain; font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. L'art. 78 al. 5 Cst. prévoit donc une interdiction absolue de modification, tant pour les marais que pour les sites marécageux, et n'autorise des exceptions que si elles servent à la protection ou à l'exploitation agricole actuelle. Le législateur a concrétisé cette disposition par l'adoption des art. 23a ss LPN (en vigueur depuis le 1er février 1996 [RO 1996 214]). Contrairement à l'art. 78 al. 5 Cst., selon ces dispositions, il convient de distinguer, d'une part, le régime applicable aux marais d'une beauté particulière et d'importance nationale, pour lesquels l'art. 23a LPN renvoie aux art. 18a, 18c et 18d LPN qui concernent les biotopes, et, d'autre part, les sites marécageux d'importance nationale régis par les art. 23b à 23d LPN. L'art. 23b al. 1 LPN définit un site marécageux comme "un paysage proche de l'état naturel, caractérisé par la présence de marais. Une étroite relation écologique, visuelle, culturelle ou historique unit les marais au reste du site". L'al. 2 de cette disposition précise les conditions auxquelles un site marécageux est d'une beauté particulière et d'importance nationale. L'al. 3 prévoit que le Conseil fédéral désigne les sites marécageux répondant à ces conditions. Selon l'art. 23c LPN, la protection a pour but général de sauvegarder les éléments naturels et culturels des sites marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance nationale (al. 1). Les cantons veillent à la concrétisation et à la mise en œuvre des buts de la protection (al. 2). Quant à l'art. 23d LPN, il est formulé ainsi: "Aménagement et exploitation des sites marécageux 1 L'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux.”
Bei nachträglich rechtswidrig gewordenen Bauten greift im Zusammenhang mit Art. 23a NHG nicht die erweiterte Besitzstandsgarantie nach §357 PBG, sondern die (einfache) Besitzstandsgarantie. Diese schützt den Weiterbestand sowie die Weiternutzung rechtmässig erstellter Bauten und Anlagen, nicht jedoch die Umwandlung einer einst rechtmässigen Nutzung in eine inzwischen unrechtmässige Nutzung.
“Die Immissionsgrenzwerte für Lärm sind auf den Menschen ausgerichtet; bei deren Festsetzung nicht berücksichtigt wird der Einfluss des Lärms auf Tiere oder andere Naturgüter (Christoph Jäger/Andreas Bühler, Schweizerisches Umweltrecht, Bern 2016, Rz. 318). Somit ist im Einzelfall zu ermitteln, inwiefern Immissionen übermässig sind, was vorliegend mit Blick auf die naturschutzrechtlichen Schutzanforderungen zu erfolgen hat. 3.4.4 Das streitbetroffene Geschäftshaus wurde am 6. Mai 1988 bewilligt und daraufhin erstellt. Mit Blick auf die SVO vom 24. April 2017 handelt es sich somit um eine nachträglich rechtswidrig gewordene Baute – sie dürfte in der vorliegenden Form nicht mehr neu erstellt werden. Die Bauzone wird im Bereich der Pufferzone nun von einem naturschutzrechtlichen Bauverbot überlagert. Die SVO enthält keine besondere Regelung zum Umgang mit nachträglich rechtswidrig gewordenen Bauten und Anlagen. Die erweiterte Besitzstandsgarantie nach § 357 PBG findet auf Bauten und Anlagen Anwendung, die den Bauvorschriften widersprechen (§§218–306 PBG). Hier, wo es um eine auf Bundesrecht (Art. 78 Abs. 5 BV, Art. 18a, 18d und 18c des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz [NHG]), Art. 23a NHG i.V.m. Art. 18a, 18c und 18d NHG) und §§ 203, 205 und 211 PBG abgestützte Verordnung geht, findet § 357 PBG keine Anwendung (vgl. Christoph Fritzsche/Peter Bösch/Thomas Wipf/Daniel Kunz, Zürcher Planungs- und Baurecht, 6. A., Wädenswil 2019, S. 1446 f.). Insofern muss auf die (einfache) Besitzstandsgarantie zurückgegriffen werden, die – abgeleitet aus der Eigentumsgarantie (Art. 26 Abs. 1 BV) und dem Vertrauensschutz (Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV) – den Weiterbestand von Eigentumsrechten, die sein Träger unter dem bisherigen Recht innehatte, schützt (Bernhard Waldmann, Basler Kommentar, Bundesverfassung, Basel 2015, Art. 26 N. 45; vgl. Alain Griffel, Raumplanungs- und Baurecht in a nutshell, 4. A., Zürich/St. Gallen 2021, S. 167). Rechtmässig erstellte Bauten und Anlagen lassen sich im Rahmen der (einfachen) Besitzstandsgarantie weiternutzen und unterhalten (vgl. BGE 109 Ib 116 E. 4a). Nicht geschützt ist die Umwandlung einer rechtmässigen in eine inzwischen unrechtmässig gewordene Nutzung (vgl.”
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