La Confédération accorde aux cantons, dans la limite des crédits qui lui sont alloués et sur la base de conventions-programme, des aides financières globales pour la création, la gestion et l’assurance de la qualité de parcs d’importance nationale aux conditions suivantes:
les parcs remplissent les exigences posées à l’art. 23j , al. 1, let. a et b;
les efforts d’autofinancement qu’on peut attendre du requérant ont été accomplis et toutes les autres possibilités de financement ont été épuisées;
les mesures sont exécutées dans les règles de l’art et de manière économique.
Le montant des aides financières est fixé en fonction de l’efficacité des mesures.
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