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Commentaires: Art. 7a | Omnilex
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OIVS · Ordonnance concernant l’inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse
Art. 7a
Art. 7
Art. 8
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Art. 7a
Art. 7
Art. 8
451.13
OIVS
Federal Council Ordinance
1 juil. 2010
Source originale
Les autorités compétentes examinent, dès que l’occasion s’en présente, dans quelle mesure des entraves existantes peuvent être réduites ou supprimées.
Le maintien et l’utilisation des bâtiments et installations érigées légalement sont garantis.
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