Tant qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires selon l’art. 5, al. 1 et 2, et l’art. 8, les cantons rendent compte à l’OFEV1, tous les deux ans, à la fin de l’année, de l’état de la protection des sites de reproduction de batraciens.
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1ernov. 2017 (RO 2017 5367). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
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