La protection des objets mentionnés dans l’annexe 3 est régie, jusqu’à la décision d’inscription dans l’annexe 1 ou 2, par l’art. 29, al. 1, let. a, OPN1ainsi que par l’art. 10 de la présente ordonnance.2
Ces objets sont décrits dans les documents de la consultation du 21 juin 19943. Ils peuvent être consultés auprès des services désignés à l’art. 4, al. 2.