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Art. 127

510.10LAAMFederal Act1 janv. 1996Source originale
  1. Lorsqu’elle approuve les plans, l’autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d’expropriation.
  2. L’approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n’a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l’entrée en force de la décision.
  3. Si des raisons majeures le justifient, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l’entrée en force de la décision.

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